J.O. 33 du 8 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2006-0065 du 17 janvier 2006 sur le projet de décret portant application de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaines


NOR : ARTJ0600009V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-5, L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 45 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code pénal, notamment son article 227-23 ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment son article 24 ;

Vu le premier avis no 2005-0302 rendu par l'Autorité de régulation des télécommunications le 29 mars 2005 sur ce projet de décret ;

Vu la demande d'avis du ministère de l'économie des finances et de l'industrie en date du 26 décembre 2005 ;

Après en avoir délibéré le 17 janvier 2006,

L'Autorité est saisie pour avis sur le projet de décret portant application de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaines.

Ce projet de texte a pour objet, sur le territoire national :

- de préciser les modalités de désignation des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaines, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet ;

- de poser les principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet ;

- de répartir les rôles des registres et des bureaux d'enregistrement.

L'Autorité réitère ses préoccupations déjà formulées dans son avis du 29 mars 2005.

Sur les modalités de désignation des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaines, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet :

1. Tout d'abord, l'Autorité considère qu'il serait utile, dans l'article R. 20-44-37, de préciser la durée de conservation des registres de données de nature à permettre l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaines, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

2. Par ailleurs, l'Autorité souhaite confirmer que les textes mis en oeuvre ne concernent que les noms de domaines de premier niveau, en « .fr ».

En effet, l'Autorité souligne les projets tendant à introduire de la numérotation dans un environnement de lettres : les adresses e-mail et leur extension ont aujourd'hui un support de lettres, mais ce système pourrait évoluer vers un accès par des chiffres, surtout dans le contexte du nomadisme.

Ainsi, un opérateur pourrait permettre l'accès à internet, par exemple, par un accès « .1 », et les utilisateurs pourraient se voir attribuer des noms de domaines (en 450.1 par exemple) au lieu d'avoir un numéro de téléphone. Ces noms de domaines pourraient ainsi être à l'origine d'un nouveau plan de numérotation.

En cas d'interaction de noms de domaines en numérotation de type : « 1234.1 » ou de noms de domaines de type « ENUM », avec le plan de numérotation actuel, l'UIT, en charge des plans de numérotations à l'international, devra être associée aux travaux en cohérence avec les actions entreprises pour les structures en charge actuellement du nommage, adressage et internet.

En tant que gestionnaire du plan de numérotation au niveau national, l'Autorité souligne que pour éviter toute dérive ou tout contournement du plan de numérotation prévu par l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il apparaît souhaitable qu'elle puisse disposer d'un représentant au sein du conseil d'administration du futur organisme désigné comme registre.

Sur les principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet et sur les rôles des registres et des bureaux d'enregistrement :

L'Autorité n'a pas d'observation à émettre sur ces points.

Fait à Paris, le 17 janvier 2006.



Le président,

P. Champsaur





A N N E X E

PROJET DE DÉCRET D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 45 DU CODE DES POSTES

ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

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JO no 33 du 08/02/2007 texte numéro 123
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